Mag-Afriksurseine-Mars-2024

SELON LES SOURCES BIEN INTRODUITES, LE SENEGAL ECOPERA D’UNE LOURDE SANCTION

 

Depuis plusieurs jours, une rumeur persistante traverse l’espace médiatique et agite les passions sportives : celle d’une éventuelle sanction disciplinaire susceptible de frapper le Sénégal. Dans ce climat de tension et d’émotion, où l’enthousiasme populaire se mêle à l’inquiétude, le Dr Mohamed Diallo, juriste sénégalais, a pris la plume pour défendre la non-culpabilité des Lions de la Teranga, en s’appuyant sur une lecture qu’il estime protectrice des textes de la CAF et des principes du droit du sport. Son argumentaire, largement relayé, se veut rassurant, technique et définitif. Il prétend clore le débat en affirmant l’impossibilité juridique de toute sanction, au nom de la stabilité des compétitions, de la « vérité du terrain » et du retour de l’équipe sur la pelouse. À première lecture, le propos séduit. Il apaise, il conforte, il rassure. Mais à y regarder de plus près, il révèle ses failles, ses approximations et, surtout, une confusion persistante entre la préservation du résultat sportif et l’effacement de la responsabilité disciplinaire.

C’est précisément à cet endroit que notre analyse prend le contre-pied. Non par esprit de polémique, encore moins par hostilité gratuite, mais par exigence de rigueur. Car le droit du sport ne se satisfait ni de l’émotion collective ni des lectures partisanes. Il repose sur des règles, des distinctions et une hiérarchie de responsabilités que nul discours, aussi habile soit-il, ne saurait contourner. À rebours de la thèse développée par le Dr Diallo, nous entendons démontrer, point par point, que si le Sénégal a très probablement préservé son titre sur le terrain, il n’a pas pour autant effacé la faute disciplinaire née du retrait de ses joueurs. Et que, contrairement à ce qui est soutenu, la CAF dispose bel et bien des fondements juridiques nécessaires pour prononcer une sanction, sans remettre en cause le résultat sportif. C’est cette démonstration, rigoureuse et assumée, que nous proposons d’exposer.

 

Nous commencerons par dire que la démonstration du Dr Mohamed Diallo repose sur une confusion juridique majeure entre la préservation du résultat sportif et l’effacement de la faute disciplinaire. Si ces deux notions peuvent coexister, elles ne se neutralisent jamais. Le fait que le Sénégal soit revenu sur la pelouse et que le match soit allé à son terme n’annule nullement l’infraction initiale constituée par le retrait volontaire de l’équipe. En droit disciplinaire sportif, l’infraction est consommée dès la matérialité du fait, indépendamment de son issue finale. Le retour sur le terrain peut empêcher la sanction maximale du forfait, mais il n’a aucun effet extinctif sur la responsabilité disciplinaire. L’article 82 du Code disciplinaire de la CAF est présenté comme un mécanisme binaire – soit le forfait, soit l’absence totale de sanction – alors qu’il prévoit en réalité une gradation. Le forfait est la sanction la plus lourde, non l’unique. La CAF conserve un pouvoir souverain d’appréciation lui permettant de prononcer des sanctions intermédiaires telles que des amendes, des suspensions ou des avertissements officiels, y compris lorsque le match est allé à son terme. Soutenir l’inverse revient à créer artificiellement un vide disciplinaire qui n’existe ni dans les textes ni dans la pratique juridictionnelle du sport international. L’argument selon lequel la reprise du match par décision arbitrale ferait obstacle à toute sanction ultérieure procède d’un autre contresens. Les décisions de l’arbitre sont finales sur le plan technique, mais elles ne lient pas les instances disciplinaires.

 

Cette distinction est fondamentale et constante dans la jurisprudence sportive. Des comportements antisportifs, des incidents graves ou des manquements disciplinaires sont régulièrement sanctionnés après le coup de sifflet final, sans que cela ne remette en cause la validité du résultat. Le pouvoir disciplinaire de la CAF est autonome et ne saurait être neutralisé par une appréciation arbitrale de continuité du jeu. La référence à la  » vérité du terrain  » et au principe de stabilité des compétitions est également instrumentalisée. Ce principe protège le score, le classement et le titre, mais il n’instaure en aucun cas une immunité disciplinaire. Admettre qu’un champion ne puisse plus être sanctionné dès lors que le trophée a été remis reviendrait à consacrer une impunité structurelle contraire à toute logique de gouvernance sportive. L’histoire du football démontre précisément l’inverse : sanctions financières, suspensions et avertissements ont toujours coexisté avec le maintien des résultats acquis. L’argument sécuritaire avancé pour justifier le retrait temporaire de l’équipe sénégalaise est juridiquement fragile faute d’éléments objectifs. Aucune suspension officielle du match n’a été décidée pour raisons de sécurité, aucun rapport arbitral n’a établi une menace immédiate, et aucune évacuation n’a été ordonnée par les officiels CAF. En droit du sport, le ressenti subjectif d’insécurité ne suffit pas à justifier un refus de jouer sans constat formel des autorités compétentes. À défaut, l’argument relève davantage du registre politique ou émotionnel que du raisonnement juridique.

 

Le fait que certains joueurs soient restés sur le terrain ou à proximité ne modifie pas davantage l’analyse. La responsabilité disciplinaire ne s’apprécie pas à l’aune de l’unanimité émotionnelle des joueurs, mais à partir des décisions prises par les organes de commandement de l’équipe, en particulier le staff technique et le capitaine. Le retrait, même partiel et temporaire, a entraîné une désorganisation volontaire du match, ce qui suffit à caractériser un manquement aux obligations de continuité de la rencontre. Aussi, nous constatons que  l’argumentation du Dr Diallo semble ériger une règle nouvelle et pour le moins commode ;  il suffirait de quitter le terrain, puis d’y revenir, pour transformer une infraction disciplinaire en simple péripétie émotionnelle, et faire du coup de sifflet final une amnistie générale. A ce compte-là, le droit du sport ne serait plus qu’un décor, mobilisé quand il rassure et ignoré quand il contraint. Mais ni la CAF ni le football international ne fonctionnent sur ce registre. Le retour sur la pelouse peut sauver un trophée, il ne transforme pas une faute en vertu, ni une violation des règles en preuve d’innocence. Le droit, lui, a la mémoire longue – même lorsque certains préfèrent qu’il regarde ailleurs.  En réalité, la seule conclusion juridiquement soutenable est la suivante : la CAF ne dispose probablement pas de base solide pour annuler le résultat ou retirer le trophée, mais elle conserve pleinement sa compétence pour sanctionner le comportement. Le retour sur le terrain protège le titre, mais il n’efface ni la faute, ni le pouvoir disciplinaire de l’instance. Prétendre le contraire revient à confondre apaisement médiatique et rigueur juridique. Le droit du sport ne fonctionne ni à l’émotion ni au symbole, mais à partir de règles, de précédents et de responsabilités clairement établies.

 

N.B

Voici les sanctions étudiées et dont pourrait écoper le Sénégal. C’était lors des réunions au siège de la CAF, au Caire: – 1 an de suspension pour quelques joueurs. ⁠- 2 ans de suspension pour Édouard Mendy. – 5 ans de suspension pour Pape Thiaw. – 20 millions de dollars d’amende pour la FSF. Toutes ces sanctions et d’autres encore sont encore en instance de délibération, tout comme l’Annulation du titre de la CAN 2025 (trophée non-attribué) et la Disqualification de la Coupe du Monde 2026.

 

 

 

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